Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

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Article 527 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


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