Article L4143-4 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Création LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.