Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 05 juin 2010

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Article D421-143-1

Version en vigueur depuis le 05 juin 2010

Création Décret n°2010-592 du 2 juin 2010 - art. 5

Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23.L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24.

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