Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 août 2016

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Article R331-34

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 août 2016

Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.

Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.

Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il signe les marchés publics.

Il peut déléguer sa signature.

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.

Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.

Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.

Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet, du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.


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