Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article L651-2-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 33

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ;

2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;

3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.


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