Article L228-29-5
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Création Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 34 () JORF 26 juin 2004
Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils remplacent.
Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.