Code du travail

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

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Article L4723-1

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le refus opposé à ces recours est motivé.





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