Article L143-11-8 (abrogé)
Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008
Modifié par LOI n°2008-126
du 13 février 2008 - art. 14
La garantie de l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.