Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

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Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.

Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).


Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 art 18 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.


(1) Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, article 3, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.


Par une décision n°2023-1081 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale, sous la réserve énoncée à son paragraphe 11 aux termes de laquelle ces dispositions " ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent ".


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