Code de procédure pénale

Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 octobre 2014

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Article 361-1

Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 octobre 2014

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4

Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.


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