Article L527-6
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 avril 2016
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 44 () JORF 24 mars 2006
Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.
Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.