Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3141-23

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.






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