Code de l'artisanat

Version en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021

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Article 19 bis (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021

Abrogé par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet de région n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

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