Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R253-65 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime portent sur trois échantillons ;

-l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;

-les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.

II.-A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.

III.-Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66.L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.

IV.-Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Retourner en haut de la page