Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5211-53

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37

Lorsque la désignation des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.



Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


Retourner en haut de la page