Code des assurances

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

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Article A344-10 (abrogé)

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8

Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :

C 1 Résultats techniques par contrats ;

C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;

C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;

C 4 Primes par contrats et garanties ;

C 5 Représentation des engagements privilégiés ;

C 6 Marge de solvabilité ;

C 6 bis Test d'exigibilité ;

C 7 Provisionnement des rentes en service ;

C 8 Description du plan de réassurance ;

C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;

C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;

C 11 Sinistres par année de survenance ;

C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;

C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;

C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;

C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;

C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;

C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.

Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.

Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.

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