Code monétaire et financier

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 24 mai 2019

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Article L621-3

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 6

I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.


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