Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 32 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4.

Retourner en haut de la page