Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2016

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Article L3121-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 47 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 108

Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1.

En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé.

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