Code du travail

Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L961-2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.

Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :

1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;

2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un enseignement à distance.

L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

Retourner en haut de la page