Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

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Article L5721-7

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 47

Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat.


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