Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L5711-2

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 155 () JORF 17 août 2004

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.


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