Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 décembre 2019

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Article L5216-7-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 25
Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 173 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.

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