Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L2112-5-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 182 () JORF 17 août 2004

Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.


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