Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L2221-10

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 197 () JORF 17 août 2004

Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.


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