Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2020

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Article D241-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.


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