Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

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Article L218-61

Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

Modifié par Loi n°2003-346 du 15 avril 2003 - art. 6 () JORF 16 avril 2003

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :

1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.


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