Code du travail

Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

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Article D513-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, font part au centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.

II. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce communique au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4° du I de l'article R. 513-15-2, des électeurs mentionnés au I, à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.

III. - Les personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, elles adressent une déclaration au centre de traitement.


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