Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

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Article R*261-32

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code.


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