Code de la route

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019

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Article L224-7

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 27 décembre 2019

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 () JORF 13 juin 2003

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8.


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