Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article L411-3

Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 11 () JORF 15 avril 2006

Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.


Retourner en haut de la page