Code du tourisme

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 09 octobre 2016

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Article L324-1-1

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 09 octobre 2016

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 10

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


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