Code du tourisme

Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

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Article L311-3

Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.


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