Article R315-57 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par Décret n°2011-585
du 26 mai 2011 - art. 24
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58.