Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 23 janvier 2010

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Article L613-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe.

Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux agents et prestataires de services externalisés agissant pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement soumis à son contrôle.


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