Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

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Article R325-3

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I.-Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :

1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :

-le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

-le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

-le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.

2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.

3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

III.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

IV.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.

V.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

VI.-L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.

Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.

VII.-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

VIII.-Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

IX.-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;

2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;

3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;

4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;

5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;

6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;

7° Le compte financier ;

8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;

9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

10° L'organisation générale de l'agence ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice ;

13° Les baux et locations et les marchés ;

14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.

Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.

X.-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.

XI.-Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.


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