Code de l'environnement

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

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Article R214-7 (abrogé)

Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.

S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.

Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.

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