Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 22 août 2014

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Article R222-4-4 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 22 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 1 () JORF 2 septembre 2006

Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l'article L. 222-4-1, le président du conseil général l'informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution de ce contrat.

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