Article 847-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1165
du 1er octobre 2010 - art. 6
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.