Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A212-105

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
2° Des unités de formation ;
3° Une évaluation terminale de synthèse.
Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.


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