Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

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Article R4382-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4382-1, l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
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