Article R152-4 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004
Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.