Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

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Article A211-23 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
4° La situation des engagements ;
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
7° La situation des effectifs ;
8° L'état des recettes propres ;
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

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