Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R111-6 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.


Retourner en haut de la page