Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

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Article R211-4

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.


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