Code de l'éducation

Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 01 janvier 2020

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Article D421-149

Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.


L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.


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