Code de la route

Version en vigueur du 15 avril 2009 au 01 avril 2021

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Article R325-31

Version en vigueur du 15 avril 2009 au 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 10

La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.

Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.


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