Article R1123-28
Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Si, dans le délai d'un an suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.