Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article R*80 B-8

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2

Le délai de trois mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.


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