Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article L76 C

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 54

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l'article L. 16 B et qui n'ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI du même article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents.

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